Moselle, Sûre, Our

GA090 1984 :Allemagne, Luxembourg

1988 : Révision de la frontière germano-luxemburgeoise


La frontière germano-luxemburgeoise affiche une longueur totale de 134,195 km ; elle est formée par les rivières sur une longueur de 127,929 km. Au cours des années 1980 à 1984, des experts luxembourgeois et allemands entreprirent l’examen de leur frontière commune. Le 1er décembre 1984, les deux Etats signèrent un Traité dans lequel ils fixèrent le tracé définitif de la frontière.

Ce Traité repose sur le Traité d’Aix-La-Chapelle du 26 juin 1816, notamment sur les dispositions de l’article 27 : "Partout ou des ruisseaux, rivières ou fleuves feront limites, ils seront commun aux deux Etats." Les rivières frontalières forment un condominium entre les deux pays. Cependant, le cours d’une rivière peut dévier au fil du temps, une réalité que le Traité des limites d’Aix-La-Chapelle, signé en 1816, n’a pas prise en considération. En raison du cours incertain des eaux, l’article 27 du Traité d’Aix-La-Chapelle privilégiait la mise en commun des territoires frontaliers au tracé d’une ligne.

Alors qu’entre 1818 et la Seconde Guerre Mondiale, les cours des rivières se modifiaient naturellement, il n’était pas rare de recourir à des interventions artificielles après la Seconde Guerre Mondiale. Citons dans ce contexte l’établissement de l’installation hydroélectrique de Rosport qui permit de modifier le cours de la rivière en 1950.

Face au déplacement de toutes les rivières frontalières (la Moselle, la Sûre et l’Our) provoquées par les interventions humaines et artificielles, la question relative au tracé de la frontière se posa. Au début de l’année 1978, l’ambassade allemande fit une démarche auprès du Ministère des Affaires Etrangères luxembourgeois. Cette démarche conduisit à la création d'une Commission de négociation sur la frontière germano-luxemburgeoise qui se réunit une première fois le 6 novembre 1979 à Bonn. Lors de cette réunion, les membres de la Commission délibérèrent sur la frontière entre les deux Etats dont le tracé avait été déterminé dans le Protocole des limites du 23 septembre 1818 à Emmerich. Cette frontière n’étant pas assez précise, les cartes de l’époque étaient inadéquates pour la planification territoriale de la seconde moitié du 20e siècle.

La ligne de coupe entre les rivières et la terre à un niveau d’eau moyen fut définie comme étant la limite du territoire commun des cours d’eau frontières. Pour garantir l'exactitude de la ligne, le niveau de l’eau fut mesuré en de nombreux endroits ; finalement, la ligne de coupe entre l'eau et la terre fut attestée par 17 500 points frontières.

Les frontières nationales ainsi que la délimitation du territoire relevant d'une souveraineté commune étaient enfin définies. Cette mesure régla, une fois pour toutes, les problèmes relatifs au tracé frontalier entre les deux pays et au condominium. Le tracé de la frontière était jalonné de poteaux, pierres et de plaques qui délimitaient les territoires nationaux respectifs ainsi que le territoire placé sous la souveraineté commune des deux pays.

Le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne avait pour objectif de régler les questions restées en suspens sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats. Le document se réfère à la délimitation de la frontière déterminée lors du Congrès de Vienne ainsi que dans le Traité d'Aix-La-Chapelle du 26 juin 1816 et le Traité de Clèves du 7 octobre 1816. Les chefs d’Etat - le Grand-Duc Jean de Luxembourg et le Président de la République fédérale Richard von Weizsäcker – déclarèrent que la frontière commune ainsi que le territoire placé sous la souveraineté commune des deux pays seraient à l’avenir l’expression visible de l’esprit de bon voisinage entre les deux Etats.

L’article 1er stipule que, partout où la Moselle, la Sûre et l’Our forment la frontière d’après le Traité du 26 juin 1816, elles constituent un territoire commun sous souveraineté commune des deux Etats contractants. Ce territoire comprend la colonne d’air au-dessus des eaux, le socle terrestre en dessous, ainsi que les îles en surface. En cas de changements naturels brusques ou d'aménagements artificiels apportés à une rivière, les Etats contractants doivent convenir d’une nouvelle réglementation sur proposition de la Commission frontalière créée en vertu de l’article 7.

La frontière germano-luxemburgeoise aujourd'hui : Pont d'autoroute (E44) sur la vallée de la Sûre
Photo : Helfer 2009

L’article 2 établit que les parties de territoire, d’une superficie totale de 3,9632 ha, situées sur la rive occidentale de la Sûre appartiennent au territoire national de la République fédéral d'Allemagne. Appartiennent au territoire national du Grand-Duché de Luxembourg les parties de territoire d’une superficie totale de 4,6878 ha situées sur la rive orientale de l’Our.

Le 15 mars 1988, la Chambre des députés luxembourgeoise approuva à l’unanimité le projet de loi numéro 3157. De son côté, le parlement fédéral allemand vota cette loi le 14 avril 1988.

Le Traité germano-luxembourgeois entra finalement en vigueur le 1er septembre 1988. La frontière fit l’objet d’une cartographie et d’une documentation précise qui garantissaient la contrôlabilité du tracé.

Le territoire, placé sous la souveraineté commune de l’Allemagne et du Luxembourg, couvre une superficie de 700,92 ha, dont 698,34 ha sont constitués par des plans d’eau et 2,58 ha par des îlots. Force est de souligner que ce territoire ne constitue pas une zone de non-droit. Il est également à noter que la frontière germano-luxembourgeoise a été définie avec l’accord des deux Etats contractants.

Sources


Bartz, G. 2001: Probleme und Aspekte der deutsch-luxemburgischen Grenzvermessung 1984, Trier

Gesetz zu dem Vertrag vom 19. Dezember 1984 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über den Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze, In: Bundesgesetzblatt, Teil II, 14. 4. 1988

Grenzvermessung Deutschland-Luxemburg, die Entstehung der Grenze in den Jahren 1815/16

Mémorial A N° 26 du 07. 06. 1988. Loi du 27 mai 1988 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux Etats et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg, le 19 décembre 1984, S. 535-544.

Traité de limites entre leurs majestés le roi des Pays-Bas et le roi de Prusse, ainsi que l’arrangement provisoire conclus et signés à Aix la Chapelle le 26 juin 1816.